Texte de la REPONSE : |
Des dispositions réglementaires permettent aux candidats handicapés de se présenter aux examens et concours organisés par le ministère de l’éducation nationale dans des conditions aménagées, garantissant l’égalité de leurs chances avec les autres candidats. Ces dispositions, introduites par le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005, ont été codifiées aux articles D. 351-27 à D. 351-32 du Code de l’éducation. Leur modalités d’application ont été précisées par la note de service du 26 juillet 2006 et la circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale du 4 janvier 2007. Elles permettent aux candidats handicapés de passer les épreuves des examens et concours dans des conditions aménagées : aide d’une tierce personne, augmentation d’un tiers du temps des épreuves, utilisation d’un, matériel spécialisé. De plus, elles prévoient qu’ils peuvent être autorisés à conserver pendant cinq ans les notes des épreuves ou des unités obtenues aux examens, ou à étaler sur plusieurs sessions les épreuves d’un examen. Ils peuvent également demander à bénéficier d’adaptations d’épreuves ou de dispenses d’épreuves, selon les possibilités offertes par le règlement de chaque examen. La réglementation du baccalauréat général et technologique prévoit ainsi (arrêté du 21 janvier 2008) que les candidats handicapés présentant une déficience du langage et de la parole peuvent solliciter une dispense de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2. Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. C’est ensuite l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours qui décide des aménagements accordés, en prenant appui sur les propositions du médecin. La liste des médecins désignés peut être obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées, du service des examens et concours et auprès de l’enseignant référent. Ces possibilités d’aménagement concernent tous les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un handicap tel que défini par l’article 2 de la loi du 11 février 2005, codifié à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. La rédaction de cet article est à ce jour la suivante : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. » Elle n’exclut donc nullement les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, tels que la dyslexie. En tout état de cause, ce n’est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique mais sur la situation particulière de l’élève que sont appréciés les aménagements nécessaires. La circulaire de 2006 précise ainsi qu’il est notamment tenu compte de la situation particulière du candidat, des informations médicales actualisées transmises à l’appui de sa demande, des conditions de déroulement de sa scolarité et, notamment, des aménagements dont il a pu bénéficier, et en particulier du projet personnalisé de scolarisation ou du projet d’accueil individualisé de l’élève. S’agissant de l’information des correcteurs, les textes prévoient que le service organisateur de l’examen ou du concours informe les présidents de jury des aménagements dont ont bénéficié les candidats. Le président du jury apprécie l’opportunité d’informer les membres du jury sur la nature de ces aménagements. |