M. Christian Vanneste interroge Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les délais légaux de paiement. De nombreuses branches professionnelles ont conclu fin 2008 des accords dérogatoires à l’article 21 de la loi LME. Ces accords sont en cours d’examen à la DGCCRF ou devant l’autorité de la concurrence : ils visent à appliquer de manière graduelle les nouveaux délais légaux de paiement de 45 jours fin de mois ou 60 jours au plus tard le 1er janvier 2012. Toutefois, un certain nombre de questions d’ordre juridique se posent aux opérateurs économiques. Il lui demande comment déterminer l’accord dérogatoire applicable pour les opérateurs dont l’activité est visée par plusieurs accords existants.
Réponse de Christine Lagarde, Ministre de l’Economie :
L’ampleur des délais de paiement en France est une préoccupation du Gouvernement qui s’est attaché à améliorer la situation en concertation avec les milieux professionnels concernés. Les effets négatifs de la trop longue durée des délais de paiement sur la trésorerie des entreprises, sur leur compétitivité vis-à-vis de l’extérieur, sur la capacité des PME de créer des emplois, ont conduit le Gouvernement à proposer une mesure législative, adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008. La loi limite désormais à soixante jours calendaires ou quarante-cinq jours fin de mois le délai maximal de paiement de droit commun et à fixer des intérêts de retard dissuasifs en cas de dépassement. Cependant, la loi prend en compte les difficultés que certains secteurs peuvent rencontrer dans la mise en place de ces nouveaux délais en permettant de déroger temporairement à ces plafonds par voie d’accords interprofessionnels validés par décret après avis de l’autorité de la concurrence, dans des conditions fixées par la loi (motivation du dépassement du délai légal par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur, notamment les faibles rotations de stocks, réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal, limitation de l’accord dans sa durée ne pouvant dépasser le 1er janvier 2012). L’objectif de ces accords n’est pas de revenir sur l’avancée législative que constitue pour la réduction des délais de paiement l’adoption de la LME mais d’en adapter la mise en oeuvre pour la rendre progressive si les parties prenantes dans un secteur en conviennent. Ainsi, le législateur a adopté une réforme équilibrée qui permettra d’inscrire tous les secteurs économiques dans la perspective de rapprocher leurs délais de paiement de ceux pratiqués chez nos voisins européens. Par ailleurs, un accord concerne les transactions conclues entre des fournisseurs et des clients déterminés, pour la vente de produits précis ou la rémunération d’une activité précise. Une entreprise ne peut invoquer le bénéfice d’un délai rallongé que pour autant qu’il sera appliqué au paiement d’un produit visé par l’accord auquel elle et son cocontractant font parties. Une entreprise visée par plusieurs accords ne peut donc convenir avec son cocontractant un délai supérieur à celui auquel ce dernier a droit en vertu de l’accord que l’organisation professionnelle à laquelle il appartient ou est susceptible d’appartenir a signé avec l’organisation professionnelle à laquelle ladite entreprise adhère ou est susceptible d’adhérer. Les créanciers visés par plusieurs accords peuvent, en tout état de cause, accorder par commodité le délai dérogatoire le plus court sans enfreindre la loi.
Question publiée au JO le : 27/01/2009 page : 645
Réponse publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5349