M. Christian Vanneste attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur l’absentéisme scolaire. Trop de jeunes ne savent ni lire ni écrire, malgré la mise en place d’un accompagnement social important. Certaines associations de parents d’élèves, estimant que la présence à l’école est plus importante que le versement des allocations familiales, souhaiteraient, en cas d’absence de l’enfant, que les prestations soient maintenues mais sous une autre forme, à savoir rattrapage, cantines. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question.
Réponse de Luc Chatel, Ministre de l’Education nationale :
De nouveaux moyens permettant de renforcer la lutte contre l’absentéisme scolaire ont été mis en place par le décret n° 2004-162 du 19 février 2004, modifiant le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires, codifié au titre III du livre Ier du code de l’éducation. En particulier, l’amende réprimant le manquement à l’assiduité scolaire que peut infliger le juge pénal a été renforcée et peut s’élever à 750 euros. La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, qui a modifié les articles L. 131-8 et L. 131-9 du code de l’éducation, a affiné le nouveau dispositif : si l’absentéisme persiste après l’intervention de l’inspecteur d’académie, ce dernier, s’il estime que la situation justifie seulement la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, doit alors saisir le président du conseil général. Le président du conseil général prend alors toute mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation ou propose un contrat de responsabilité parentale aux parents ou au représentant légal du mineur ; s’ils refusent ce contrat sans motif légitime ou ne le respectent pas, le président du conseil général peut demander la suspension des allocations familiales ou leur mise sous tutelle ou bien saisir le procureur de la République en vue d’éventuelles poursuites pénales. La mise sous tutelle des allocations familiales, qui peut également être décidée par le juge civil en application de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, peut permettre le maintien de ces prestations qui peuvent alors être affectées, par le délégué aux prestations familiales qui les perçoit, à des dépenses liées directement à l’enfant.
Question publiée au JO le : 10/02/2009 page : 1228
Réponse publiée au JO le : 30/06/2009 page : 6573