En mars dernier, j’obtenais une réponse du ministère de la Justice sur un cas de légitime défense. Le sujet étant d’actualité, je remets cet article en une :
M. Christian Vanneste alerte Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la mise en examen honteuse d’un homme qui portait secours à une femme importunée par des voyous dans le métro parisien. D’après une dépêche AFP, “dans la nuit de samedi à dimanche (10 et 11 octobre 2009), plusieurs jeunes hommes, dont deux frères, avaient commencé à importuner une femme dans le métro. Seul à intervenir selon les témoignages recueillis, l’un des voyageurs s’était porté à son secours, mais il avait été roué de coups par les jeunes. Il avait alors riposté en sortant un couteau. Un des deux frères, âgé de 21 ans, atteint grièvement à l’abdomen, avait été transporté à l’hôpital Cochin, à Paris, où il avait été opéré. Son état n’inspire plus d’inquiétude, selon la même source. Âgé de 24 ans, l’auteur du coup de couteau, qui s’est vu lui-même reconnaître sept jours d’incapacité totale de travail, a été remis en liberté lundi soir à l’issue de sa garde à vue. Il sera mis en examen ultérieurement pour violences volontaires avec usage d’une arme dans un moyen de transport collectif de voyageurs, a indiqué la source judiciaire, en précisant que la question de la légitime défense pouvait se poser. Il aimerait connaître sa position sur le sujet.
Réponse du gouvernement :
La légitime défense est un fait justificatif qui s’entend dans le cadre restreint des articles 122-5 et 122-6 du code pénal. La loi prévoit à l’article 122-5 du code pénal la nécessité pour l’auteur d’avoir dû faire face à une atteinte injustifiée envers lui-même ou un tiers et d’avoir accompli, dans le même temps, un acte de riposte strictement nécessaire et proportionné à la gravité de ladite atteinte, commandé par l’existence d’un danger grave et imminent pour sa personne ou celle d’autrui. De plus, l’article 122-6 du code pénal institue une présomption de légitime défense lorsque la personne a agi « pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité » ou « pour se défendre contres les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. » L’information judiciaire dont il est fait état aura justement pour objectif la recherche de la vérité et plus précisément de déterminer si l’individu a réagi dans le cadre de la légitime défense et selon les critères posés par la loi et la jurisprudence.
Question publiée au JO le : 20/10/2009 page : 9848
Réponse publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3442
4 commentaires
Merci pour ses précisions ; on a parfois l’impression que les décisions de justice sont plus favorables aux agresseurs qu’à la personne qui se défent.
M. le Député,
Comme vous l’avez bien rappelé, il y a présomption de légitime défense lorsque la personne a agi « pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ».
Pourquoi la chose serait-elle différente la nuit et le jour ? Cette disposition n’est plus adaptée à notre quotidien. En plein jour, il devrait être permis de se défendre d’un cambriolage même s’il faut saisir son fusil de chasse !
Il est temps de faire évoluer la loi, pour qu’il n’y ait plus jamais d’affaire semblable à celle de René Galinier.
PS pour Courouve : ce n’est pas qu’une impression. La Justice de notre pays est très généreuse mais pas pour tout le monde : elle offre davantage de droits à la défense qu’aux victimes !
@ FR : Vous avez raison ; je vais sans doute déposer un amendement en ce sens lors de l’examen en seconde lecture de la Loppsi II.
Oui , un amendement en ce sens serait une bonne chose.
Face à l’augmentation de l’insécurité il n’est plus supportable que la loi relative à la légitime défense ne permette pas aux honnêtes gens d’exercer une juste dissuasion sur la racaille et les fasse condamner pénalement.