M. Christian Vanneste interroge M. le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales sur le statut juridique des “apéros géants”, très en vogue en mai-juin 2010.
Réponse du Gouvernement :
Les apéritifs géants constituent une nouvelle forme de rassemblements festifs qui a connu un récent engouement. Face à cette situation, le ministre de l’intérieur a, dans une circulaire du 16 avril 2010, rappelé le cadre juridique de ces initiatives. Les autorités locales disposent de plusieurs fondements juridiques pour encadrer ce type d’événement. Toutefois, la position des pouvoirs publics ne peut être uniforme sur l’ensemble du territoire mais dépend des circonstances locales et de facteurs tels que la date et le lieu ou le nombre prévu de participants. Le décret loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public fait obligation aux organisateurs de déclarer leur projet de rassemblement et fait peser sur ceux-ci la responsabilité de la tenue de la manifestation. La déclaration doit être faite à la mairie ou, dans les villes où est instituée la police d’État, à la préfecture. Elle vise à faire connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et doit être signée par trois d’entre eux, faisant élection de domicile dans le département. Elle indique également le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales. L’article 431-9 du code pénal punit ainsi de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 d’amende le fait d’avoir organisé une manifestation n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration, d’avoir organisé une manifestation ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation. Lorsque, faute d’organisateurs connus, la manifestation n’est pas déclarée, le maire ou le préfet sur le fondement de leur pouvoir de police générale de prévention des atteintes à l’ordre public (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour le maire ; article L. 2215-1 pour le préfet), peuvent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de troubles à l’ordre public. Les mesures prises devant être strictement proportionnées aux nécessités de maintien de l’ordre public, il appartient aux autorités locales d’apprécier chaque situation au cas par cas. De plus, le ministre de l’intérieur a donné aux préfets des directives très claires assorties de recommandations méthodologiques. Ainsi, les services de l’information générale doivent s’attacher à identifier le ou les organisateurs de ces manifestations, notamment dans le cadre de la surveillance des blogs. Ces organisateurs sont alors convoqués par les autorités préfectorales ou les forces de l’ordre qui leur notifient des mises en garde concernant leur responsabilité civile et/ou pénale ainsi, le cas échéant, que les arrêtés préfectoraux ou municipaux d’interdiction de rassemblement sur la voie publique, d’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique et d’interdiction de transport d’alcool. Le ministre a précisé que lors du rassemblement, les autorités publiques prévoient un service d’ordre adapté, suffisamment important et étalé dans la nuit pour couvrir l’ensemble de la manifestation. Le Parquet territorialement compétent délivre aux forces de l’ordre des réquisitions fondées sur l’article 78-2 du code de procédure pénale afin de leur permettre de procéder à des contrôles d’identité visant également l’ouverture des coffres des véhicules sur le site et aux accès principaux. Des contrôles d’alcoolémie et/ou de stupéfiants sont mis en place à l’arrivée et au départ des manifestants. En outre, un dispositif de secours aux personnes est mis en place à proximité de la manifestation, en liaison avec le SAMU et les associations de protection civile, afin de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Enfin, le régime de sanctions prévu par le code de la santé publique et par le code pénal a pleinement vocation à s’appliquer. Ainsi : l’ivresse publique est réprimée en vertu de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique et toute personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est conduite à ses frais au poste de police le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ; en vertu de l’article R. 3353-1 du même code, le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un lieu public est puni d’une amende (contravention de la 2e classe) ; la vente et l’offre à titre gratuit de boissons alcooliques à des mineurs est interdite en application de l’article L. 3342-1 et sanctionnée de 7 500 d’amende par l’article L. 3353-3 du code de la santé publique ; l’article 227-19 du code pénal sanctionne « le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques par une peine de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 d’amende » ; les infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux d’interdiction peuvent être constatées par des procès verbaux et les contrevenants peuvent faire l’objet d’une contravention de 1re classe.
Question publiée au JO le : 24/08/2010 page : 9228
Réponse publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12279
Réponse publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12279