M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de la loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ». Selon un sondage Ifop d’août 2009, 8 % des femmes musulmanes de moins de 35 ans déclarent porter souvent le voile. Il aimerait savoir quelle a été l’efficacité de cette loi d’interdiction du voile au sein des établissements scolaires publics, et si celle-ci a été appliquée.
Réponse du Gouvernement :
La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics a inséré un nouvel article L. 141-5-1 dans le code de l’éducation, aux termes duquel « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. » Dès la rentrée scolaire 2004-2005, sur l’ensemble des 639 élèves qui se sont présentés avec un signe religieux ostensible, l’immense majorité (90 %) a fait le choix de se conformer à la loi à l’issue du dialogue prévu par celle-ci. Cette phase de dialogue a en effet permis aux élèves concernés de comprendre le sens de la loi et du principe de laïcité ; elle a contribué à résoudre la très grande majorité des situations problématiques : seuls 48 conseils de discipline se sont tenus, prononçant 47 exclusions (dont 3 pour le port du turban sikh). L’efficacité de la démarche de dialogue est donc avérée. Dans 96 cas, les élèves ont choisi une autre voie que la scolarisation dans un établissement public (50 inscriptions au CNED, enseignement privé, démission pour les plus de 16 ans). Depuis 2005, la loi a été appliquée sereinement : les académies n’ont eu connaissance que de quelques cas isolés d’élèves se présentant avec un signe religieux ostensible. À l’occasion des rentrées 2008 et 2009, aucune procédure disciplinaire n’a été mise en oeuvre, et aucun contentieux nouveau n’a été signalé au titre de la rentrée scolaire 2009-2010. La compréhension du sens de la loi par l’immense majorité des élèves et des familles est, de plus, attestée par le fait que le médiateur de l’éducation nationale indique n’avoir jamais été saisi sur ce point. Les inscriptions au CNED sont d’ailleurs restées stables après 2005. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, 33 jugements de tribunaux administratifs sont intervenus sur le fond et ont tous rejeté les demandes d’annulation dirigées contre les décisions d’exclusion définitive prises en application de la loi. Aucun jugement n’est actuellement pendant devant ces juridictions. La Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée, en juin 2009, à l’occasion d’une affaire relative à l’exclusion d’élèves français de confession sikh, sur l’interdiction du port des signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires français, en confirmant que les restrictions prévues par la loi du 15 mars 2004 étaient justifiées par le principe constitutionnel de laïcité et conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Question publiée au JO le : 07/09/2010 page : 9600
Réponse publiée au JO le : 21/12/2010 page : 13791
Date de changement d’attribution : 14/11/2010