M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur l’encadrement de la vente et du port des armes électriques. Ces armes sont en effet en vente libre et leur ampérage n’est pas contrôlé lors de leur importation, le plus souvent de Corée du Sud. Si le Taser a fait l’objet d’une stricte réglementation, des imitations de téléphones portables existent sur le marché et sont en fait des appareils de défense -ou d’attaque- capables de fournir une décharge de trois millions de volts, ce qui constitue un danger public. Il aimerait savoir ce que compte faire le Gouvernement pour lutter contre ce nouveau type d’arme.
Réponse du Gouvernement :
Les armes à impulsions électriques à distance font aujourd’hui l’objet d’un classement, au cas par cas, par arrêtés interministériels, en 4e catégorie, II, paragraphe 1. Deux arrêtés ont, à ce jour, été pris (le 22 août 2006 et le 4 août 2009) pour classer des modèles d’armes commercialisés par la société Taser France. Dès lors, le port et le transport sans motif légitime de ces armes sont interdits (sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 du décret du décret du 6 mai 1995). Le Conseil d’État a, par sa décision du 3 décembre 2010, annulé l’arrêté du 4 août 2009 en tant qu’il n’a pas procédé au classement en 4e catégorie des armes commercialisées en France similaires à celles de la société Taser France. Cette décision ne remet pas en cause les effets actuels de cet arrêté, lequel interdit la vente libre des armes concernées. Elle oblige l’administration à procéder au classement en 4e catégorie d’autres armes présentant des caractéristiques équivalentes. D’autre part, de nouvelles armes électriques sont apparues, agissant au contact. Ces armes de type « choqueurs » peuvent parfois être dissimulées sous l’apparence d’un objet anodin, tel un téléphone portable. Elles génèrent un courant qui parcourt une boucle intracorporelle relativement réduite du fait du faible écart entre les électrodes. Il s’ensuit des effets psychologiques (douleur), voire des perturbations neuromusculaires. La prolifération de ces armes importées est susceptible d’engendrer des troubles à l’ordre public et de favoriser des actes délinquants. Il est donc apparu nécessaire de compléter la nomenclature de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 pour classer ces armes. Compte tenu de leurs caractéristiques et de l’absence de propulsion d’un projectile, le ministère de l’intérieur envisage d’insérer ces armes dans la 6e catégorie qui comprend notamment les armes blanches. Il en résultera que l’acquisition et la détention de ces armes seront libres mais que leur port et leur transport sans motif légitime seront interdits. Un projet de décret en ce sens est en cours d’élaboration.
Question publiée au JO le : 28/09/2010 page : 10495
Réponse publiée au JO le : 01/03/2011 page : 2028
Date de changement d’attribution : 14/11/2010