L’auteur présumé du viol d’une fillette de 11 ans en Ardèche a été interpellé. Il s’agirait d’un récidiviste qui a d’ailleurs reconnu avoir commis récemment quatre faits similaires. On peut souligner à propos de cette affaire deux tendances contradictoires.
D’abord, l’évolution de la législation a été satisfaisante. Les réticences des belles âmes du Syndicat de la Magistrature ou de la Ligue des Droits de l’Homme devant le recours aux fichage sont balayées par le fait que l’identification de l’auteur présumé des faits a été rendue possible par l’existence du Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques instauré par la loi Guigou de 1998. Depuis, plusieurs textes, notamment la loi Sarkozy de 2003 ont étendu ce fichier. La loi Perben de 2005 a créé en outre le Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles. Par ailleurs, les lois sur la récidive et sur la prévention, de 2005 et de 2007, ont renforcé les mesures qui permettent de mieux évaluer la dangerosité d’un individu, et de restreindre, avec sa liberté d’agir, sa capacité de nuisance. C’est par exemple la rétention de sécurité pour les coupables d’agression sexuelle condamnés à plus de 15 ans de détention. Cette évolution du droit renforce la sécurité mais en apparence au détriment de la liberté. Il faut ici se souvenir de la définition que Montesquieu donnait de la Sûreté, “la première liberté chez un citoyen”. De ce point de vue, la restriction de la liberté chez un criminel doit être comparée à celle des citoyens honnêtes : en l’occurrence, les parents des campings de l’Ardèche ont été “libérés”, lorsque l’on a mis fin à la liberté de l’auteur présumé.
En revanche, et c’est l’autre tendance, on ne peut qu’être surpris de la faiblesse de la condamnation prononcée contre l’intéressé en 2000 : un an avec sursis et trois ans de suivi judiciaire, quand les peines pour attouchement et pour viol sont respectivement de 5 et de 15 ans ferme. De même, il est étonnant d’apprendre que des “relations” de l’auteur présumé avaient saisi les autorités de leurs inquiétudes à son sujet, notamment en raison de la détention d’images pédo-pornographiques. On se retrouve dans les deux cas confronté à la béance qui sépare la loi voulue par le législateur de son application par l’Autorité Judiciaire dont le laxisme décourage souvent les investigations policières. Dans un domaine où la blessure infligée à la Conscience Collective, pour reprendre le concept de Durkheim est particulièrement sensible, la réponse sociale au crime doit être la plus sévère et la plus efficace possible, même si elle associe la peine proprement dite à des injonctions de soins, dont le suivi justifie pleinement d’éventuelles rétentions après la détention, tant il est vrai que, comme le disait Soljénitsyne à Harvard, il ne faut pas privilégier la liberté du mal au détriment de celle du bien.