Question N° : 27709 |
de M. Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire – Nord ) |
QE |
Ministère interrogé : |
Santé, jeunesse, sports et vie associative |
Ministère attributaire : |
Santé, jeunesse, sports et vie associative |
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Question publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6096 |
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Réponse publiée au JO le : 18/11/2008 page : 10022 |
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Rubrique : |
transports |
Tête d’analyse : |
transports sanitaires |
Analyse : |
ambulanciers. revendications |
Texte de la QUESTION : |
M. Christian Vanneste attire l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conditions relatives à l’implantation des entreprises de transports sanitaires. Conformément aux dispositions du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995, la DDASS délivre les agréments après vérification des conditions relatives aux installations matérielles. Il est dommageable de voir une telle entreprise de transports s’installer à quelques mètres d’une entreprise ayant la même activité, ce qui nuit à l’activité de chacun. S’il existe un numerus clausus sur les agréments, il ne porte pas sur les implantations physiques de ces entreprises. Il souhaiterait savoir si une modification du code de la santé publique ne serait pas envisageable en la matière car, même si les entreprises de transports sanitaires sont des entreprises privées, elles sont soumises à la délivrance d’un agrément administratif qui pourrait également porter sur l’implantation géographique des entreprises de transports sanitaires. |
Texte de la REPONSE : |
Les entreprises de transports sanitaires étant des entreprises privées, elles bénéficient du principe de la liberté du commerce et de l’industrie et donc de la liberté d’installation. Le préfet qui délivre les agréments aux entreprises de transports sanitaires, après avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), dispose néanmoins de plusieurs moyens de peser sur l’implantation géographique des transporteurs. Lors de la mise à disposition de nouvelles autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires, le préfet peut établir des priorités parmi lesquelles le lieu d’implantation pour départager les candidats. Pendant la durée d’un an qui suit l’obtention d’un agrément de transporteur sanitaire, tout transfert de véhicule d’un lieu à un autre ne peut se faire avant autorisation du préfet, qui peut le refuser en justifiant notamment du niveau d’équipement local. Enfin, dans le cas où le nombre de véhicules en circulation est supérieur au nombre théorique de véhicules autorisés dans le département, ce qui est le cas dans le Nord (921 véhicules sont en circulation contre 915 autorisés), le préfet peut, en cas de cession d’un véhicule, refuser le transfert de l’autorisation de mise en service au cessionnaire en justifiant sa décision par l’analyse des besoins locaux ou de la situation concurrentielle. Les autorités départementales disposent d’ores et déjà d’outils pour peser sur le lieu d’implantation des transporteurs sanitaires, il n’est ainsi pas prévu à ce jour de modification du code de la santé publique sur ce sujet. |