Texte de la REPONSE : |
La garde des sceaux indique à l’honorable parlementaire que l’article 226-13 du code pénal réprime la révélation d’une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. La loi fixe cependant les cas dans lesquels le médecin est tenu de révéler une information relevant du secret professionnel : dénonciation aux autorités sanitaires des maladies contagieuses ou vénériennes, déclaration des naissances et des décès, fourniture d’un certificat médical en vue de l’internement d’une personne, révélation des signes évoquant une pratique de dopage. L’article 226-14 du code pénal l’autorise également dans trois séries d’hypothèses à procéder à une telle révélation : en cas de révélation de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; en cas de révélation de violences physiques, sexuelles ou psychiques, s’il a l’accord de la victime ou si celle-ci est mineure ou dans l’incapacité de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; en cas de dénonciation d’une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui et dont il sait que cette dernière détient une arme ou a manifesté l’intention d’en acquérir une. Par ailleurs, l’article 434-3 du code pénal réprime le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Sont cependant exclus du champ d’application de cette disposition, les personnes astreintes au secret, dans les conditions prévues par l’article 226-13, sauf si la loi en dispose autrement. De l’application combinée des articles 226-14 et 434-3 du code pénal, il résulte que le médecin n’est ainsi tenu de révéler l’existence de blessures par arme blanche que si la victime est mineure ou dans l’incapacité de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. Il est simplement autoriser à procéder à une telle révélation, si la victime majeure y consent et ne peut dans ce cas être l’objet de poursuites ou de sanctions disciplinaires pour violation du secret professionnel. L’instauration, dans la loi, d’une obligation faite au corps médical de révéler, de manière systématique à la police, toute plaie provoquée par une arme blanche se heurterait donc, en l’état actuel du droit positif au respect du secret professionnel, que le corps médical se trouve légitimement soucieux de préserver. |