Christian Vanneste interviendra ce soir sur RFI, à 19h15, sur la désobéissance civile. Pour rappel, sa proposition de loi déposée en 2003 visant à renforcer les sanctions pénales contre l’incitation à la désobéissance civile.
“Dans une république, dans une démocratie, la légitimité et la légalité sont indissociables. La loi, expression de la volonté populaire est l’expression d’un peuple souverain. Ce souverain n’est pas absolu puisqu’il doit se conformer à des principes constitutionnels sous le contrôle du Conseil Constitutionnel.
La double légitimité de la loi, fondée sur la souveraineté populaire et sur le droit naturel, ce que l’on appelle aujourd’hui les Droits de l’Homme tels qu’ils sont énoncés dans le préambule de notre Constitution, assure le caractère incontestable du droit écrit.
C’est la raison pour laquelle il est particulièrement grave de s’opposer à l’application de la loi dans un cadre républicain démocratique. Au plan des faits, de façon paradoxale, les régimes tyranniques qui n’ont pas de véritable légitimité répriment durement ceux qui s’opposent à leur arbitraire alors que les régimes républicains et démocratiques font parfois preuve de tolérance voire de laxisme.
Au plan des principes alors que les tyrannies n’ont évidement aucun droit qui légitime leur violence, les régimes républicains et démocratiques ont au contraire le droit absolu de réprimer ceux qui s’opposent à l’application de la loi au nom de je ne sais quelle idéologie subjective qui s’autoproclame vérité absolue alors qu’elle n’exprime qu’une opinion aux tendances totalitaires évidentes.
Le droit a le droit d’être fort. Les régimes républicains et démocratiques ont ce droit qu’ils n’appliquent pas toujours, que la France en particulier n’applique que très insuffisamment au risque de laisser le doute envahir les esprits sur la légitimité des lois, et de ceux qui les votent.
Contrairement aux arguments de ses auteurs, la désobéissance civile n’est pas une action citoyenne et réfléchie. Elle peut même s’avérer dangereuse pour son auteur ou ses complices quant elle engendre la mise en danger d’une vie, la destruction du bien public ou du bien d’autrui.
La désobéissance civile à l’encontre de la loi républicaine et démocratique doit donc être poursuivie et condamnée avec sévérité.
Lorsqu’elle est le fait de détenteurs d’une partie de l’autorité légale, elle doit être punie avec la plus grande fermeté. Lorsqu’elle est le fait d’élus de la République, elle doit conduire à la déchéance de leurs mandats.
Les élus incitant à la désobéissance civile et à la destruction de biens ne doivent pas pouvoir être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.”
Un commentaire
A Monsieur Vanneste,
Voici ce que dit précisément notre Déclaration de 1789 :
“Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamationsdes citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.”
Remarque : rédigée par l’Assemblée Nationale, cette Déclaration a été signée par Louis XVI, qui représentait alors le “Souverain” au sens où il héritait pour les siècles des siècles, lui et sa lignée, de la confiance des citoyens.
Cette Déclaration ne s’adresse pas aux citoyens, qui seraient “assujetis” à celle ci…Mais bien au pouvoir constituant qu’est le roi de France (il n’est pas encore destitué) et l’Assemblée Nationale (qui s’est déclarée “constituante” puisque ayant mission (conformément au serment du Jeu de Paume) de “donner une Constitution à la France”)
Elle donne droit à l’ensemble des citoyens et aux pouvoirs constitutés de s’en réclamer…Partant du principe qu’elle est seule à pouvoir favoriser le bonheur du Peuple, et le respect des règles les plus élémentaires de la vie politique, par les pouvoirs constitués que sont alors l’Exécutif, le Législatif, et le Judiciaire…En référence aux théories de Rousseau et de Montesquieu.
“En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.”
Ces “droits” ne sont pas des “droits” de temporalité…Mais des droits “imprescriptibles”. Aucune modification de la Déclaration ne peut donc se faire, ni aujourd’hui, ni demain…Sauf si le Souverain, et lui seul, en décide expressément.
“Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6
La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.”
En d’autre terme, la “désobéissance civile” est autorisée dans les cas suivants :
Lorsque les “associations politiques” n’ont plus pour but la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme.”
Lorsque “loi” n’est plus “l’expression de la volonté générale.” Et lorsque “Tous les citoyens” n’ont pas le “droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.” Par ex, lorsqu’une loi est faite sans que “l’opposition” parlementaire puisse défendre sa position…Ou lorsque le Gouvernement privilégie le “passage en force”…Autorisée par la Constitution certes (49,3) mais très préjudiciable sur le plan “politique”…Et limité dans sa définition, à certaines situations (il ne s’agit pas qu’un Gouvernement utilise le 49,3) à toutes les sauces.
S’ajoute à cela que la désobéissance civile peut être comprise si la “loi” n’est pas “la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.”
Et si la “liberté” n’est pas perçue comme consistant à “pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi”.
Enfin, sachant que “La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.”…Tout ce qui n’est pas défendu par la loi (et donc n’est pas considéré comme pouvant être “nuisible à la Société”) ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.”
Autrement dit, si certaines personnes estiment qu’une loi a été votée dans un cadre qui ne devrait pas être le sien…Puisque la loi s’avère plus “nuisible” à la Société que ce qu’elle prétend “défendre”…La désobéissance civile peut avoir un sens.
“Le droit à la résistance” est d’ailleurs reconnue par la Constitution… Cette résistance peut être passive (grève) aussi bien qu’active (manifestation).
S’ajoute à cela…our résumer et paraphraser un célèbre Révolutionnaire…Que cette “résistance” ou “désobéissance civile” a un sens encore plus politique…
“Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs”
Certes, la Déclaration de 1789 ne dit pas une telle chose en ces termes (les députés de 1789 n’étaient pas tous des “enragés” contrairement aux rédacteurs de la Déclaration de 1793)…Mais elle le sous entend.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Si la France n’a plus de Constitution…Il n’y a évidemment plus de Loi…Ni de “cadre démocratique”.
Tous les actes des pouvoirs constitués en deviennent, forcément, de ce fait, arbitraires…Et peut être même tyranniques.
En conséquence, il est du devoir du citoyen de défendre son “droit de resistance à l’oppression”…Puisque ceux chargés de le garantir en sont incapables…