Christian Vanneste, l’une des personnalités de droite ayant reçu des menaces de mort par lettre commente avec prudence l’arrestation à Montpellier d’un homme qui serait l’auteur de ces envois.
« Je trouve que la police est très efficace. D’un autre côté, je ne peux pas encore affirmer que ce soit lui… », déclare le député de la Xe circonscription. Il se dit « surpris du battage » fait autour de cette affaire, qu’il qualifie de « péripétie ».
« Je sais bien que dans les dix, il y a le président de la République… » La lettre anonyme était arrivée à sa permanence à la fin de la semaine dernière. Il n’y avait pas de balle l’accompagnant. « Sur le moment, je ne l’ai même pas lue moi-même et elle est allée au panier », précise le député qui n’a pas l’intention de porter plainte. Pour lui, l’envoi de cette lettre « relève davantage de la psychologie – pour ne pas dire de la psychiatrie – que du domaine politique ».
♦ Article de La Voix du Nord, jeudi 5 mars 2009
2 commentaires
Monsieur Vanneste, [censuré] un couple homo ça peut durer beaucoup plus de 3 ans !!! personnellement je vis en couple avec mon compagnon, avec qui je suis pacsé, depuis plus de 14 ans… alors rangez vos idées à la noix complètement OBSOLETES
A Monsieur Vanneste,
Perso je me soucie plus de votre propre sécurité (le “suspect” a été relâché : ce n’était pas lui, celui qui vous menace) que de celle du Président UMP de la République. (Au moins, vous, vous n’allez pas dans votre circonscription avec 700 policiers ! Deux hélicos (combien çà nous coute tout çà ?) Comme si on était en situation de guerre !)
Donc, faites bien attention. Avez vous une petite “bombe” lacrymogène, dans votre poche (au cas où) ? Cela marche assez bien (moi aussi, il y a quelques temps, j’ai eu des lettres de menaces) donc…Anticipez !
Sinon, je sais que cela va vous énervez…Mais sincèrement, il faut dire à Monsieur Perol de respecter la loi. Sa nomination à la direction générale des Banques populaires n’est pas régulière.
Le 2 mars, j’apprenais en effet que François Pérol a été directeur de la Banque Fédérale des Banques Populaires.
Pour cela, nous dit le communiqué de presse, le “Conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) qui s’est réuni le 25 Février 2009 sous la présidence de Monsieur Philippe Dupont a décidé de procéder à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur général de la BFBP”.
Or, dans une société anonyme — telle que la Banque Fédérale des Banques Populaires — les fonctions exécutives sont exercées par un directeur général.
Le contrôle et la surveillance de la direction générale sont assurés par le conseil d’administration. Dans ce cadre, le président du conseil d’administration a pour fonction principale de convoquer et présider le conseil ; en clair, de déterminer l’ordre du jour, de conduire les délibérations et d’organiser les votes.
Lorsque la même personne n’assure pas les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, on parle de “présidence dissociée”.
Pourquoi ? Et bien parce qu’avant la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques — dite loi NRE, la présidence et la direction générale étaient réunies sous le poste de “président directeur général”.
Depuis la loi NRE, l’article 225-51-1 du Code de commerce dispose que :
“La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.”
Traduction : en principe, le président du conseil d’administration assure la direction générale, sauf si le conseil d’administration décide de nommer une autre personne. En ce cas, les fonctions sont dissociées.
C’est ce qui semble s’être passé lors du conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires du 25 février dernier. Philippe Dupont, qui était président directeur général, est devenu président du conseil d’administration. Et François Pérol a été nommé directeur général.
Où est le problème ?
Le problème résulte du deuxième alinéa de l’article 225-51-1 du Code de commerce :
‘Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.’
Autrement dit, les modalités de la dissociation des fonctions doivent être prévues dans les statuts.
Qu’en est il ?
Les statuts de la Banque Fédérale des Banques Populaires ne prévoient pas de telles modalités. Dixit mon amie qui travaille justement dans ce groupe.
A l’article 17, on trouve cette seule formule :
“II – Le Président du Conseil d’administration assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales ou qu’elle réserve spécialement au Conseil d’administration ou qui, à titre de dispositions d’ordre interne, relèvent de ce dernier en tant que relatifs aux compétences d’organe central de la Société et tels qu’énumérés plus spécialement à l’article 15-II ci avant.”
Point de conditions relatives à la dissociation des fonctions. Et même, pas d’hypothèse de dissociation. Autrement dit, la nomination d’un directeur général dissocié n’est pas conforme aux statuts.
Et c’est là que commencent les difficultés.
Il est certain que c’est bien le conseil d’administration qui dispose du pouvoir de choisir une présidence dissociée. En revanche, la nomination doit être conforme aux statuts. Et le conseil d’administration n’a pas le pouvoir de modifier — y compris tacitement — lesdits statuts. (Pas sans l’approbation, en tout cas, des actionnaires, et…Du personnel de la société…Dans certains cas)
Ajoutons à cela que l’article 131 de la loi NRE prévoyait que les statuts devaient être modifiés pour répondre aux exigences de l’article 225-51-1 nouveau. Or, si pour les sociétés non cotées, la modification devait intervenir dès la première assemblée générale, on sait que les statuts ont été modifiés au moins par deux fois déjà. (En 2001, à la suite de l’article 27 de la loi NRE, et en 2007, dont sont datés les derniers statuts)
En clair :
– La nomination de François Pérol n’est pas conforme aux statuts, qui ne prévoient pas les modalités de dissociation de la présidence et de la direction générale.
– Les statuts ne semblent pas conformes aux dispositions du Code de commerce.
A partir de là, il y a trois analyses possibles.
Première analyse : La nomination de François Pérol est régulière, car, le seul effet de l’absence de modalités de dissociation doit être analysé comme une absence de conditions statutaires. Dans ce cas, tout va bien sauf les statuts.
Deuxième analyse : La nomination de François Pérol est nulle, car contraire aux statuts et à la loi en ce que celle-ci prévoit que la nomination doit respecter les modalités prévues dans les statuts. (Par ailleurs, on peut faire l’analyse qu’en cas d’absence de modification des statuts, l’absence de sanction prévue par la loi signifie que le régime de l’absence de dissociation reste en vigueur)
En conséquences, toutes les décisions prises par François Pérol ès qualité — y compris celles qui concernent le rapprochement avec les caisses d’épargne, risqueront la nullité.
Troisième analyse : Les statuts votés en contravention avec la loi de 2001 pourraient être annulables (En fait, la nullité d’une délibération modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du Code de commerce — pour faire simple. Mais on pourrait considérer que l’ordre du jour qui ne prévoyait pas la modification des statuts conformément à la loi de 2001 serait irrégulier. D’où une nullité possible de la délibération.) — en fait, ceux de 2007, en raison des règles de prescription. Et cela pourrait infecter toutes les décisions prises en application des statuts irréguliers. Voire, par exemple, la nomination de François Pérol.
Je concède que je n’ai pas poussé l’étude dans cette matière complexe des nullités du droit des sociétés. Et mes recherche ne me permettent pas de choisir de façon sûre parmi les analyses précédentes. Et pour tout dire, je n’ai pas trouvé de réponse claire à cette question.
Je tend cependant à pencher pour la deuxième analyse. La première me semble contraire à l’esprit de la loi NRE. Et la troisième, un peu trop audacieuse dans une matière où l’on s’efforce d’éviter, autant que possible, les nullités qui peuvent affecter la vie des affaires.
En tout état de cause, il est probable que les choses ne sont pas aussi limpides que peuvent le laisser apparaître le communiqué de presse lapidaire de la Banque Fédérale des Banques Populaires.
NB : A noter que si l’on suit le communiqué de presse, la nomination de François Pérol date du 25 février, soit une journée avant qu’il ait été mis fin à ses fonctions par arrêté le 26 février. Autrement dit…Monsieur Pérol aurait été nommé…Alors même qu’il occupait une charge (conseiller de l’Elysée) le mettant en situation de délit envers la Loi ! (En tant que serviteur de l’Etat il est forcément au courant d’informations qui ne doivent pas être révélées, en principe, à des personnes morales privées !)
Bref…Ceci se rajoute aux griefs faits précédemment sur la “candidature” de Monsieur Pérol.
Mon amie cherche un avocat pour l’heure, pour porter l’affaire devant les tribunaux. Croyez vous que Monsieur Copé (il faut que je vérifie avec elle si cela est légal. une relecture du code électoral s’impose !) serait intéressé ? Il est bien avocat n’est ce pas ?
Sinon, peut être Monsieur Baroin serait il candidat ? (Parce qu’il est plus libre que Monsieur Copé sans doute)