M. Christian Vanneste attire l’attention de Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les délais entre les faits commis et le jugement. Chez les mineurs, et notamment les primo-délinquants, il est important que la sanction soit prononcée dans un délai qui lui permette de conserver tout son sens. Aussi, il souhaiterait connaître l’évolution de ces délais depuis les 10 dernières années.
Réponse du gouvernement :
La justice pénale des mineurs implique, plus encore que pour les majeurs, la prise en compte de la personnalité du délinquant et de son évolution. L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante impose ainsi la réalisation d’investigations sur la personnalité du mineur avant tout jugement au fond. Toutefois, pour favoriser l’efficacité de l’intervention judiciaire et éviter tout sentiment d’impunité du mineur délinquant, l’accent a été mis sur la nécessité d’une réponse rapide et ferme. La loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a introduit la procédure de jugement à délai rapproché. Cette procédure permettait de juger le mineur dans un délai de dix jours à un mois suivant sa présentation au juge des enfants. Cette procédure a été remplacée par la présentation immédiate dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Il est désormais possible de juger le mineur à la première audience qui suit sa présentation au magistrat du ministère public (avec son accord exprès et celui de son avocat et sauf opposition de ses parents). Cette procédure est de plus en plus utilisée. En effet, on peut noter en 2008 une hausse de 31 % du recours à cette procédure par rapport au nombre de jugements à délai rapproché rendus en 2006. S’agissant des délais de jugement sur les dix dernières années, il est possible de relever que le délai de jugement d’un mineur devant le tribunal pour enfant est en 2008 de 1,5 année. Ce délai est stable depuis 2005 et a légèrement augmenté depuis 1998, période à laquelle il s’élevait à 1,1 année. De la même manière, le délai de comparution devant le juge des enfants est passé de 0,7 année en 1998 à 1,2 année en 2008. Ces augmentations s’expliquent principalement par un accroissement du nombre de dossiers dont sont saisies les juridictions pour enfants. Afin de s’assurer de la cohérence de la réponse judiciaire au regard de la date et de la nature des faits, il est envisagé dans le futur code de la justice pénale des mineurs de fixer des délais butoirs aux mesures d’investigations sur la personnalité et aux mesures éducatives provisoires et d’étendre les cas de saisine directe du tribunal pour enfants pour les mineurs déjà connus. À cette fin, le dossier unique de personnalité, dispositif également envisagé dans ce projet de code permettra de juger plus rapidement des mineurs déjà connus, dans la mesure où il regroupera l’ensemble des expertises, enquêtes de personnalité d’un mineur ou mesures déjà ordonnées à son encontre, dispensant ainsi les magistrats de procéder à de nouvelles investigations. Par conséquent, la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, considère que les spécificités irréductibles de la justice pénale des mineurs ne doivent pas nuire à l’efficacité de la réponse pénale qui doit être empreinte d’une certaine célérité.
Question publiée au JO le : 04/08/2009 page : 7605
Réponse publiée au JO le : 29/12/2009 page : 12545