M. Christian Vanneste attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les professeurs d’éducation physique et sportive nommés en tant que titulaires de zone de remplacement. Dans un arrêt du 14 octobre 2009, le Conseil d’État a refusé à un professeur d’EPS affecté en tant que titulaire de zone de remplacement de bénéficier des dispositions du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d’éducation physique et sportive, titulaires et délégués. Il semblerait ainsi que le Conseil d’État fasse une différence entre les enseignants d’EPS nommés titulaires de zone de remplacement (TZR), et les enseignants d’EPS titulaires nommés en établissement et assurant un service partagé, les premiers ne pouvant plus bénéficier des mêmes diminutions de service que les seconds. Ils assument pourtant les mêmes missions d’enseignement que leurs collègues en établissements contraints d’assurer un service partagé. Aussi, il souhaiterait savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre afin de remédier à cette situation qui entraîne une inégalité de traitement.
Réponse du Gouvernement :
Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré a défini un dispositif d’affectation dérogatoire adapté aux fonctions spécifiques des enseignants titulaires en zone de remplacement (TZR). En ce qui concerne les professeurs d’éducation et sportive, les dispositions du décretn° 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignants d’éducation physique et sportive ne leur sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec leurs fonctions spécifiques. Or, en application du décret du 17 septembre 1999 précité, ces personnels sont susceptibles d’intervenir dans différents établissements éventuellement implantés dans deux ou plusieurs communes de la zone de remplacement sur laquelle ils ont été affectés par le recteur. De ce fait, les dispositions de l’article 4 (deuxième alinéa) du décret du 25 mai 1950 susmentionné qui prévoient, sous certaines conditions, des réductions des maxima de service pour des professeurs affectés dans deux ou trois établissements ne leur sont pas applicables. En effet, elles ne concernent que les personnels dont les fonctions n’impliquent pas nécessairement la répartition de leur service entre des établissements différents. Il n’en demeure pas moins que l’exercice de fonctions de remplacement est de nature à entraîner des contraintes particulières notamment en ce qui concerne les déplacements. C’est pourquoi le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 modifié a créé une indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) dont peuvent bénéficier les TZR qui assurent, pour une durée inférieure à l’année scolaire, des remplacements en dehors de leur établissement de rattachement. Les TZR qui ne perçoivent pas cette indemnité bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. En conséquence, il s’agit d’appliquer des règles différentes pour des personnels se trouvant dans des situations différentes. Aucune modification de la réglementation n’est, donc, prévue à ce sujet.
Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3239
Réponse publiée au JO le : 15/06/2010 page : 6680