Le cadre légal du DPI sera maintenu (QE)

M. Christian Vanneste interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur les risques d’eugénisme qu’engendrerait une modification du cadre légal régissant actuellement le diagnostic préimplantatoire (DPI). En effet, le législateur a encadré strictement le DPI puisque l’article L. 2131-4 du code de la santé publique ne l’autorise « qu’à titre exceptionnel » et lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie ont été, préalablement à la réalisation du diagnostic, précisément identifiées chez l’un des parents, ou l’un de ses ascendants immédiats dans le cas d’une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital. Cette condition d’identification préalable d’une maladie grave et incurable répond à la volonté du législateur de n’autoriser le DPI que pour assurer que l’enfant à naître n’est pas atteint par une telle maladie. Se fondant sur le refus de stigmatiser certaines affections, elle exclut d’opérer un « tri d’embryons » sur la base d’autres critères. En la matière, le risque de dérive eugénique est, par nature, très important puisque le DPI permet de choisir le « plus sain » parmi plusieurs embryons. Certains exemples étrangers témoignent de ces risques de dérive : près de 10 % des DPI seraient ainsi pratiqués aux États-unis pour le choix du sexe de l’enfant ; au Royaume-uni, le DPI est systématiquement proposé à toutes les femmes de plus de 35 ans recourant à une assistance médicale à la procréation. C’est parce qu’il était bien conscient de cette réalité que le panel citoyen de Marseille, réuni dans le cadre des États généraux de la bioéthique, a manifesté le souci d’éviter les effets potentiellement eugénistes d’un usage incontrôlé du DPI. Ainsi, a-t-il souhaité qu’« à l’occasion d’un DPI ne soit recherchée qu’une et une seule maladie » et s’est-il opposé à l’établissement d’une liste des maladies susceptibles d’être diagnostiquées. La conclusion de l’avis marseillais est sans équivoque : « Nous rappelons que la solution au handicap passe exclusivement par la recherche sur les maladies et non par l’élimination. ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, à l’occasion de la révision des lois de bioéthique, elle entend affirmer son opposition à l’extension du DPI à d’autres maladies, comme la trisomie 21 par exemple, et oeuvrer pour que le cadre légal actuel soit maintenu.

Réponse du Gouvernement :

Le diagnostic préimplantatoire (DPI), diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro, est une pratique médicale strictement encadrée en France, notamment par le code de la santé publique (art. L. 2131-4 du CSP). Ce diagnostic ne peut être proposé à un couple que si l’indication en a été posée par un médecin appartenant à un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN). Ces instances, composées de praticiens d’origine professionnelle et d’expérience différentes, notamment de pédiatres spécialistes du nouveau-né, doivent attester du risque de transmission, de la particulière gravité et de l’incurabilité de l’affection que peuvent transmette les demandeurs. Ce dispositif a permis le développement de cette pratique en prenant en charge des couples à haut risque de transmission d’une grave pathologie, qui n’auraient sans doute pas envisagé de procréer si ce diagnostic n’avait pu leur être proposé. C’est dans cet esprit que le Parlement a autorisé le DPI et qu’il est actuellement pratiqué en France dans trois centres. L’établissement d’une liste de pathologies n’est envisageable ni sur le plan médical, ni sur le plan éthique. Ainsi, l’encadrement législatif et les procédures mises en place actuellement qui réservent le diagnostic préimplantatoire aux couples qui pourraient transmettre une maladie génétique et d’une particulière gravité ne sera pas remis en question dans le futur projet de loi bioéthique.

Question publiée au JO le : 25/05/2010 page : 5682
Réponse publiée au JO le : 31/08/2010 page : 9526

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2 commentaires

  1. Quelques interrogations sur le projet de loi :

    • Génétique

    Le Législateur entend simplifier la procédure d’information familiale en cas de détection d’une anomalie génétique grave. Très bien. Le seul truc que je ne comprends pas bien, c’est si le “déficit d’information” aura des répercussions judiciaires.

    Je veux dire par là que l’anomalie génétique d’une personne n’entraîne pas forcément la même anomalie sur son enfant. Cela fait courir un risque au futur foétus certes…Mais est ce bien à la loi d’intervenir dans ce qui quand même l’intimité de la personne ?

    • Greffe d’organes et de cellules […]

    Je ne comprends pas bien l’interdiction qui est faites de conserver
    une banque de cellules souches « adultes » parfaitement compatibles avec l’enfant qui vient de naître.

    • Diagnostics avant la naissance

    Concernant le DPI, je suis assez d’accord avec la solution retenue par le Législateur – reconnaissance MAIS encadrement – je crains cependant à moyen terme le développement d’un système à la “bienvenue à gallatica” (fim splendide à ce propos)

    Sur le DPN rien à dire.

    • Assistance médicale à la procréation

    En élargissant l’accès à cette “aide”, tout en l’interdisant aux “homosexuels” le Législateur se met en porte à faux des traités qu’il a signé récemment, je pense notamment au traité de Lisbonne, qui reconnait la prématie du droit européen sur le droit français…Hormis sur la DDHC de 1789.

    A quand une plainte pour “discrimination” en matière d’aide médicale assistée ?

    • Recherche sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires

    A quoi bon le principe de l’interdiction de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires…Si dans le même temps on prévoit un régime d’autorisations à titre dérogatoire, sans limitation de durée (levée du moratoire de 5 ans institué par la loi de 2004) ?

    Pourquoi ne pas recourir à des procédés plus intelligents ?

  2. En élargissant l’accès à cette “aide”, tout en l’interdisant aux “homosexuels” le Législateur se met en porte à faux des traités qu’il a signé récemment, je pense notamment au traité de Lisbonne, qui reconnait la prématie du droit européen sur le droit français…Hormis sur la DDHC de 1789.
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