M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la fusillade ayant eu lieu le 20 mai 2010 à Champigny-sur-Marne. Une personne, aurait, semble-t-il, été repérée le soir même et interpellée par la brigade de recherche et d’intervention. Or elle avait été condamnée en 2002 à douze ans d’emprisonnement pour séquestration et était depuis deux jours surveillée par la brigade de répression du banditisme, selon les informations dévoilées par le Figaro le 24 mai 2010. Il aimerait savoir pourquoi cet individu, condamné à douze ans de prison en 2002, se trouvait libre en 2010.
Réponse du Gouvernement :
L’individu mis en examen dans ce dossier, qui reste présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie par une décision de condamnation définitive, avait en effet déjà fait l’objet d’une peine criminelle. Il n’est toutefois pas possible au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d’exposer le détail d’une situation pénale individuelle dans le cadre d’une affaire judiciaire en cours. Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 716-4 du code de procédure pénale, toute détention provisoire se déduit intégralement de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction de condamnation. Par ailleurs, la loi prévoit l’octroi de réductions de peine aux condamnés détenus, dans le but de promouvoir la réinsertion et de lutter plus efficacement contre la récidive. D’une part, chaque condamné incarcéré bénéficie automatiquement d’un crédit de réduction de peine, qui peut lui être retiré par le juge de l’application des peines en cas de mauvaise conduite en détention ou par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement pour des faits commis après la libération, pendant la période correspondant à la durée de cette réduction de peine. D’autre part, le condamné détenu qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en matière de travail, de formation, de soins et d’indemnisation des victimes, peut bénéficier de réductions supplémentaires de peine par décision du juge de l’application des peines. Enfin, tout condamné qui a exécuté au moins la moitié de sa peine, ou les deux tiers s’il est récidiviste, et qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, peut solliciter des juridictions de l’application des peines l’octroi d’une libération conditionnelle. Cette modalité d’exécution de la peine favorise la réinsertion et la prévention de la récidive en évitant une sortie sèche de détention, puisqu’elle s’accompagne de mesures d’assistance et de contrôle et d’obligations destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré, suivi pendant toute la durée de la mesure par le juge de l’application des peines et les conseillers d’insertion et de probation. Si le condamné ne respecte pas ses obligations, le juge de l’application des peines peut ordonner sa réincarcération.
Question publiée au JO le : 08/06/2010 page : 6260
Réponse publiée au JO le : 21/09/2010 page : 10400
Date de changement d’attribution : 03/08/2010
Réponse publiée au JO le : 21/09/2010 page : 10400
Date de changement d’attribution : 03/08/2010
Un commentaire
Tous ces juges inconscients et irresponsables sont un instrument de guerre civile, comme le furent les miliciens de Pierre Laval.
Il y a un autre point commun: leur engagement pour les idées de gauche.